Maître Raphaël Moreno
Avocat à Paris 1

En quoi la décennale se différencie-t-elle de la dommages-ouvrage?


D’une manière schématique, si l’assurance obligatoire décennale pèse sur les constructeurs, l’assurance obligatoire dommages-ouvrage (DO) porte sur le maître de l’ouvrage. Et alors que la décennale porte sur des dommages apparus après la réception des travaux, la DO s’applique aux désordres de nature décennale apparents à la réception.

Si vous faites face à des enjeux juridiques liés à la garantie décennale ou la garantie dommages-ouvrage, un avocat spécialisé en droit de la construction peut être une aide précieuse.

Dans cet article, retrouvez :

L’assurance de responsabilité décennale

Les constructeurs, au sens de l’article 1792-1 du Code civil (architectes, entrepreneurs …) ont l'obligation de souscrire une assurance de responsabilité civile décennale. Elle garantit la réparation des dommages qui apparaissent après la réception des travaux

justice

En effet, la responsabilité des constructeurs est soumise en France à des règles d’ordre public. Les articles 1792 à 1792-2 du Code civil prévoient cette responsabilité décennale en créant une présomption de responsabilité d’une durée minimale de 10 ans.

 

L’assurance dommages-ouvrage (DO)

dommage ouvrage

De son côté, le maître d'ouvrage a l'obligation de souscrire une assurance dommages-ouvrages. Elle permet de rembourser ou d'exécuter des réparations couvertes par la garantie décennale sans rechercher les responsabilités de chacun.

Cette assurance a vocation à s’appliquer aux désordres de nature décennale apparents à la réception, alors même qu’ils sont exclus du champ d’application de la responsabilité décennale des constructeurs.

Cette assurance a été instituée par l’article L.242-1 du Code des assurances.

En effet, l’alinéa 1er de cet article prévoit que «Toute personne physique ou morale qui, … fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, … une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, … sur le fondement de l'article 1792 du code civil. » 

 

À quel type de désordres la DO s’applique-t-elle ?

L’assurance obligatoire dommages-ouvrage s’applique aux désordres apparents n’ayant pas fait l’objet de réserves.

 

Désordres apparents

Les désordres garantis par l’assurance dommages-ouvrage sont des désordres de nature décennale (dommages compromettant la solidité de l’ouvrage ou rendant l’ouvrage impropre à sa destination) apparents lors de la réception des travaux.

 

Nul besoin, contrairement à l’assurance obligatoire décennale des constructeurs, que les vices soient cachés au moment de la réception. Le caractère caché du vice n’est pas une condition d’application de l’assurance DO, car un des objectifs poursuivis par cette assurance est d’indemniser rapidement le maître de l’ouvrage sans avoir à attendre l’attribution des responsabilités.

 

Le maître de l’ouvrage doit pouvoir engager tous les travaux nécessaires à la réparation des dommages et pour cela l’assureur DO doit garantir le paiement intégral des travaux de réparation, sans attendre une décision de justice sur les responsabilités des parties.

 

Réception sans réserve

Les désordres apparents lors de la réception des travaux ne doivent pas avoir fait l’objet de réserves.

Dans le cas contraire, ce sera l’assurance obligatoire décennale des constructeurs qui aura vocation à s’appliquer.

Le paiement fait au maître de l’ouvrage par l’assureur DO, entraîne de droit la subrogation (substitution) des droits et actions du premier en faveur du second, qui peut se retourner contre les tiers responsables des dommages.

 

D’une manière générale, l’assureur DO, après avoir indemnisé le maître de l’ouvrage, se retourne contre le constructeur et son assureur décennale.

 

Quel est le sort de l’assureur DO en cas de dommages apparents lors de la réception sans réserve ?

La Cour de cassation vient d’affirmer (Cass. 3ème civ., 11 mai 2022, n° 21-15.217, n° 386 FS-B) que l’assureur DO, subrogé (substitué) dans les droit et actions de son assuré, ne saurait rechercher la garantie de l’assureur de responsabilité décennale, dès lors que les désordres apparents avaient été couverts par une réception sans réserve.

 

En effet, la Cour énonce que « l’assureur [DO] qui a payé l’indemnité d’assurance, fût-ce en exécution d'une décision de justice, est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.


Il résulte que le subrogé ne peut avoir plus de droits que le subrogeant (substitué).

 

Le désordre apparent avait été couvert par la réception sans réserve, de sorte que les maîtres de l’ouvrage ne disposaient d’aucun recours sur aucun fondement à l’encontre du constructeur ».

 

 

Cass. 3ème civ., 11 mai 2022, n° 21-15.217, n° 386 FS-B

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